Article 1 – L’écrivain public exerce une profession de service, et à ce titre relève du secteur tertiaire. Il propose ses services aux personnes physiques et morales, contre rémunération, ce qui exclut le bénévolat.
Article 2 – L’écrivain public est un spécialiste dans le domaine de l’écrit qui se distingue en premier lieu par ses compétences en langue française. Il doit avoir des qualités d’écoute, de discernement et de psychologie. Il possède des facultés d’analyse et de synthèse.
Article 3 – L’écrivain public est, selon le cas, conseiller, concepteur, rédacteur, correcteur. Il aide ses clients à formuler leurs pensées par écrit, de façon claire et significative, tant sur le plan de la forme que du fond.
Article 4 – L’écrivain public en exercice doit avoir fait la preuve de ses capacités professionnelles, en particulier rédactionnelles.
Article 5 – L’écrivain public exerce sa profession dans le cadre et le respect de la loi et des règlements en vigueur, en étant notamment dûment déclaré aux divers organismes sociaux et fiscaux.
Article 6 – L’écrivain public exerce sa profession dans le cadre strict de ses compétences diplômes. S’il estime qu’une affaire qui lui est soumise requiert le concours d’un spécialiste, il oriente son client vers ce professionnel.
Article 7 – L’écrivain public se doit de respecter les règles de déontologie, dont, entre autres, celle du secret professionnel. Il refusera d’écrire des lettres de menaces, chantage, insultes, tout document destiné à tromper son destinataire (faux, fraude sur la date, plagiat, détournement de textes dans le cadre d’une évaluation…) et s’assurera notamment de la provenance des papiers à en-tête qui lui seraient présentés pour servir de support à une pièce de correspondance. Il ne conclura en aucun cas avec son client de pacte de quota litis (pourcentage sur des sommes recouvrées, sur le montant d’un contrat commercial…). Les travaux d’étudiants entrant dans le cadre de l’obtention d’un diplôme ne pourront en aucun cas faire l’objet d’une réécriture totale de la part de l’écrivain public.
Article 8 – L’écrivain public se doit de respecter les règles qui régissent les relations de confraternité. Il ne fera jamais de concurrence déloyale à un confrère régulièrement déclaré.